Le droit des marques au Benelux modifié à compter du 1er mars 2019

Le droit des marques au Benelux modifié à compter du 1er mars 2019

Tandis que le Royaume-Uni menace de nous quitter, le reste de l’Europe est plus proche que jamais… du moins en matière de droits des marques. Les États membres de l’Union européenne avaient jusqu’au 14 février 2019 (romantique, n’est-ce pas ?) pour transposer la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Grâce au Royaume de Belgique, la date butoir a été ratée d’un cheveu. Depuis le 1er mars 2019, le droit des marques au Benelux a été modifié. Faisons ensemble le bilan des principaux changements :

  • Par ailleurs, le propriétaire d’une marque a désormais plus de droits. La publicité comparative peut plus vite être considérée comme une atteinte aux droits des marques. Des mesures peuvent être prises plus facilement contre les marchandises en transit. Les actions préparatoires (p. ex. : les emballages portant des marques déjà en place) peuvent constituer une atteinte aux droits des marques. Les dictionnaires doivent préciser que certains mots sont des marques commerciales, par exemple : « Googler ne désigne pas uniquement une recherche sur Internet, il s’agit également d’une marque déposée ». Et nous pouvons faire annuler toute demande de marque déposée par un agent commercial malveillant.
  • Il existe un nouveau type de marque, à savoir la marque de certification, qui se distingue de la marque collective. Toute personne qui soumet une marque de certification devra y joindre des règles d’usage qui déterminent à quel moment les produits ou services remplissent les conditions d’utilisation de la marque. Un exemple bien connu est celui de « Woolmark », label qui ne peut être utilisé que si un article est constitué à 100 % de laine vierge. Une marque collective est une marque utilisée par les différents membres d’une association, pensez par exemple aux « bouchers agréés ».
  • L’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP) a modifié ses taxes : depuis janvier 2019, une taxe est perçue par classe (au lieu de l’ancien système « 3 classes pour le prix de 1 »). Le dépôt dans une seule classe devient donc 4 euros moins cher. Une bonne nouvelle ? Pas forcément, si plus d’une classe est nécessaire. Bien que tous les déposants souhaitent la protection la plus large possible, nous estimons qu’il est bon qu’un registre de marque ne soit pas inondé de demandes dans des classes superflues.
  • Depuis janvier 2018, nous pouvons nous adresser au BOIP pour une procédure d’annulation. Si, par le passé, la procédure de radiation d’une marque déposée devait toujours être engagée devant les tribunaux nationaux, elle peut désormais (par analogie avec l’EUIPO), être effectuée plus facilement, plus rapidement et à moindre coût auprès du BOIP. Bref, une évolution que nous ne pouvons que saluer.

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